J.O. 66 du 19 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire


NOR : JUSC0320079A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié notamment par le décret no 89-399 du 20 juin 1989 et le décret no 99-657 du 30 juillet 1999, et notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 26 février 2003 ;

Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial exprimé par ses délibérations en date du 19 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques), leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion. »

II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ; »

Article 2


L'article 2-2 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques), leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion. »

II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ; »

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur dossier complet de candidature au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion. »

II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ; »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen en prenant en considération la situation des intéressés, au regard des conditions mentionnées à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité, à la date du 1er mai de l'année de l'examen. Il fait parvenir cette liste, avec leur dossier, au Centre national d'enseignement professionnel notarial. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 5 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte une épreuve écrite d'admissibilité qui porte sur un cas pratique.

L'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte deux épreuves écrites d'admissibilité ; la première porte sur un sujet de droit civil, la seconde sur un sujet de droit commercial.

Pour chaque épreuve, le candidat choisit un sujet parmi les deux qui lui sont proposés par le jury national.

Les épreuves écrites d'admissibilité, d'une durée de quatre heures chacune, sont organisées de manière à garantir l'anonymat des candidats.

Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s'il y a lieu, par des membres du Centre national d'enseignement professionnel notarial, assurent la surveillance des épreuves.

Les candidats peuvent utiliser des codes et recueils de lois non annotés dont la liste est arrêtée chaque année par le jury.

Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

Les compositions sont l'objet d'une double correction dont l'une est effectuée par le professeur de droit, membre du jury.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles. »

Article 6


L'article 6 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par les soins du Centre national d'enseignement professionnel notarial qui leur précise le jour, l'heure et le lieu des épreuves. Ces épreuves sont publiques.

L'examen prévu à l'article 5 du décret 5 juillet 1973 précité comporte une épreuve orale d'admission qui consiste en une conversation avec le jury, notée de 0 à 20.

L'examen prévu à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte quatre épreuves orales d'admission qui consistent en des interrogations portant chacune sur l'une des matières suivantes : droit immobilier, droit rural, déontologie et comptabilité, droit fiscal. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 10.

Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 20 pour l'examen prévu à l'article 5 du décret du 5 juillet 1973 précité et à 40 pour celui prévu à l'article 7 dudit décret. »

Article 7


L'annexe de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 8


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 9


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume



A N N E X E

1. Droit civil


Droit des personnes :

Actes de l'état civil (dispositions concernant la publicité des actes et les mentions au répertoire civil) ;

Absence ;

Mariage : devoirs et droits respectifs des époux ;

Divorce et séparation de corps : conséquences quant aux droits patrimoniaux respectifs des époux ;

Filiation ;

Autorité parentale relativement aux biens de l'enfant ;

Majorité, tutelle, émancipation ;

PACS.

Contrat de mariage et régimes matrimoniaux : en particulier, liquidation et partage de la communauté.


Successions et libéralités


Droit des obligations et droit des biens :

Contrats et obligations conventionnelles en général ;

Propriété ;

Usufruit, usage et habitation ;

Acquisition et aliénation de la propriété immobilière : accession, vente, vente avec subrogation, vente à rente viagère, échange, prescription acquisitive, possession, publicité foncière ;

Expropriation forcée et ordre entre créanciers ;

Procédure et voie d'exécution, saisie immobilière et saisie attribution.


Prêts et sûretés


Droit international privé :

Principes de droit international privé en matière de capacité, de régimes matrimoniaux, de donations et de successions.


2. Droit commercial


Droit du fonds de commerce, vente et nantissement, distribution du prix.

Droit des sociétés (civiles et commerciales) et des groupements.

Procédures collectives.

Le chèque et les infractions à la législation le concernant.

Les baux commerciaux.


3. Droit immobilier


Urbanisme, plans d'occupation des sols.

Droit de préemption.

Lotissement.

Copropriété.

Ventes d'immeubles à construire, contrats de promotion immobilière - sociétés de construction.

Expropriation pour cause d'utilité publique.

Opérations immobilières des collectivités publiques.


4. Droit rural


Statut du fermage, baux ruraux.

Attribution préférentielle de fonds ruraux.

Droit de préemption.

Groupements pour la propriété et l'exploitation des biens ruraux.


5. Déontologie, comptabilité


Acte notarié.

Statut du notariat.

Statut social des clercs et employés de notaire.

Responsabilité des notaires.

Comptabilité des notaires.

Tarifs des notaires.

Pratique des prêts hypothécaires, copies exécutoires à ordre.


6. Droit fiscal


L'enregistrement et la formalité unique (mutation à titre onéreux et à titre gratuit).

Régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière.

Régime d'imposition des plus-values immobilières.

Fiscalité des personnes physiques.

Fiscalité des sociétés commerciales.

Taxe sur la valeur ajoutée frappant les activités notariales.